S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
19. Les sauveteurs visés à l’article 18 doivent:
1°  avoir reçu une formation selon l’édition la plus récente du Manuel de formation au sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail:
a)  sur les méthodes de sauvetage minier;
b)  sur l’utilisation et l’entretien:
i.  des appareils de protection respiratoire autonomes mis à leur disposition;
ii.  des moyens et équipements de lutte contre l’incendie mis à leur disposition;
2°  être disponibles pour recevoir la formation en sauvetage minier prévue au paragraphe 1.
D. 213-93, a. 19; D. 1326-95, a. 8.
19. Les sauveteurs visés à l’article 18 doivent:
1°  avoir reçu une formation selon l’édition la plus récente du Manuel de formation au sauvetage minier de la Commission de la santé et de la sécurité du travail:
a)  sur les méthodes de sauvetage minier;
b)  sur l’utilisation et l’entretien:
i.  des appareils de protection respiratoire autonomes mis à leur disposition;
ii.  des moyens et équipements de lutte contre l’incendie mis à leur disposition;
2°  être disponibles pour recevoir la formation en sauvetage minier prévue au paragraphe 1.
D. 213-93, a. 19; D. 1326-95, a. 8.